Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2016
Numéro de rôle
13-27.916
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° N 13-27.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom distribution,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que la société Newcom distribution (la société Newcom), spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, a importé dans le cadre de son activité des lecteurs multi-media de la gamme TVIX ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 23 février 2010, a notifié à la société Newcom une infraction d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes ; que la société Newcom ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était réclamée à ce titre, un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette somme a été émis à son encontre le 9 mars 2010 ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Newcom a assigné l'administration des douanes aux fins d'en obtenir l'annulation et de voir confirmer la position tarifaire sous laquelle elle avait déclaré les marchandises, soit la position tarifaire 84 73 30 80 correspondant à des parties d'unités de mémoire à disque dur et, subsidiairement, la position tarifaire 85 28 71 13 correspondant aux appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision ou, à défaut, la position 85 22 90 80 ; que le 20 avril 2012, la société Newcom a été mise en liquidation judiciaire, et la société SMJ désignée en qualité de liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne lie l'autorité douanière qu'à l'égard de son titulaire et pour une marchandise strictement identique, et constaté que le RTC émis le 15 mai 2006 concernait un modèle de TVIX distinct du modèle en litige qui n'était plus importé depuis 2005 et que les autres RTC invoqués avaient été émis à la demande d'autres sociétés, la cour d'appel, qui a retenu que ces RTC ne caractérisaient pas une pratique constante, opposable à l'administration des douanes, de classement de ce type de produit dans des positions différentes de celle résultant du règlement de classement n° 295/2009, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMJ, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom distribution, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2016, sous le numéro 13-27.916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.