Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2016
- Numéro de rôle
- 13-27.242
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 191 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° E 13-27.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Séché éco industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Tree, société par actions simplifiée, dont le siège était [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Séché éco industries, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne et du directeur général des douanes et droits général indirects, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2013), que la société Tree, aux droits de laquelle est venue la société Séché éco industries (la société), exerce une activité de stockage et de valorisation de déchets sur le site dénommé Ecopôle 137 ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas déclaré au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les quantités de mâchefers réceptionnés en 2009 sur l'aire de maturation du site Ecopôle 137, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés dans un centre de stockage, puis a émis à son encontre, le 29 juillet 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en restitution du montant de la taxe acquittée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 266 septies du code des douanes, le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets dans l'installation d'élimination par stockage ou par incinération des déchets ménagers et assimilés, et constaté que la quantité totale des mâchefers en cause avaient été réceptionnée sur le site Ecopôle 137, à l'entrée duquel ils avaient été pesés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que ces déchets devaient être soumis à la taxe, peu important qu'ils soient ensuite stockés sur une aire de maturation avant d'être, pour partie, utilisés comme matériaux de construction de la voirie interne du site ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Séché éco industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 février 2016, sous le numéro 13-27.242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.