Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2016
Numéro de rôle
13-27.242
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 191 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° E 13-27.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Séché éco industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Tree, société par actions simplifiée, dont le siège était [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Séché éco industries, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne et du directeur général des douanes et droits général indirects, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2013), que la société Tree, aux droits de laquelle est venue la société Séché éco industries (la société), exerce une activité de stockage et de valorisation de déchets sur le site dénommé Ecopôle 137 ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas déclaré au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les quantités de mâchefers réceptionnés en 2009 sur l'aire de maturation du site Ecopôle 137, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés dans un centre de stockage, puis a émis à son encontre, le 29 juillet 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en restitution du montant de la taxe acquittée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 266 septies du code des douanes, le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets dans l'installation d'élimination par stockage ou par incinération des déchets ménagers et assimilés, et constaté que la quantité totale des mâchefers en cause avaient été réceptionnée sur le site Ecopôle 137, à l'entrée duquel ils avaient été pesés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que ces déchets devaient être soumis à la taxe, peu important qu'ils soient ensuite stockés sur une aire de maturation avant d'être, pour partie, utilisés comme matériaux de construction de la voirie interne du site ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Séché éco industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2016, sous le numéro 13-27.242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.