Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2016
Numéro de rôle
13-24.284
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet et Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvois n°Q 13-24.284 J 13-27.430JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 13-24.284 formé par :

1°/ la société Immobilière Duparc, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Restauration rapide Duparc, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

contre un arrêt rendu le 19 juillet 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Timur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Mercialys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Fast Food Océan indien, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Benirimmo, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° J 13-27.430 formé par :

1°/ la société Fast Food Océan indien, société par actions simplifiée,

2°/ la société Benirimmo, société civile immobilière,

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à la société Immobilière Duparc, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Restauration rapide Duparc, société en nom collectif,

3°/ à la société Timur, société civile immobilière,

4°/ à la société Mercialys, société anonyme,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° Q 13-24.284 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° J 13-27.430 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Immobilière Duparc et Restauration rapide Duparc, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Fast Food Océan indien et Benirimmo, de Me Blondel, avocat des sociétés Timur et Mercialys, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 1999, la société civile immobilière Timur (la société Timur), propriétaire d'un ensemble de terrains situés sur la commune de [Localité 2] sur lequel est édifié un centre commercial sous l'enseigne Cora, a vendu un terrain à la société Immobilière Duparc (la société Duparc) en vue d'y exploiter un restaurant [Établissement 1] ; que l'acte de vente stipulait, dans une clause manuscrite, que l'acquéreur s'interdisait de céder ou de louer son terrain et ses annexes à un concurrent direct de l'enseigne Cora et d'exercer une activité similaire à celle alors exploitée de distribution et de commercialisation de produits alimentaires et que, en contrepartie, le vendeur s'engageait à ne pas exercer directement ou indirectement une activité susceptible de favoriser une concurrence à un niveau quelconque pouvant porter atteinte à [Établissement 1] ; que le 8 octobre 1999, la société Duparc a consenti un bail commercial à la société Restauration rapide Duparc pour l'exploitation de ce restaurant [Établissement 1] ; que la société Fast Food Océan indien (la société S2FOI), envisageant l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne [Établissement 2] sur deux parcelles appartenant encore à la société Timur dans le même périmètre, a obtenu, le 22 février 2012, un permis de construire qu'elle a transféré à la société civile immobilière Benirimmo (la société Benirimmo) ; que, par acte du 16 juillet 2012, la société Timur, représentée par la société Mercialys devenue entre-temps sa gérante, a cédé lesdites parcelles à la société Benirimmo ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Timur de respecter son engagement de non-concurrence contenu dans l'acte du 10 juin 1999, la société Duparc et la société Restauration rapide Duparc ont assigné à cette même fin la société Timur, la société Mercialys, la société S2FOI et la société Benirimmo ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 13-24.284 :

REJETTE le pourvoi n° J 13-27.430 ;

Et sur le pourvoi n° Q 13-24.284 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Duparc et Restauration rapide Duparc formées contre la société S2FOI et la société Mercialys au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour violation de la clause de non-concurrence incluse dans l'acte du 10 juin 1999, en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Timur et Mercialys dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire ;

Condamne la société civile immobilière Timur, la société Mercialys, la société Fast Food Océan indien et la société civile immobilière Benirimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 février 2016, sous le numéro 13-24.284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-24.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.