Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.221
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° U 15-12.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Atelier solaire et architecture, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [W],
2°/ à Mme [E] [D] épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier solaire et architecture, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [W], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ASA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2014), que M. et Mme [W] ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à la société Atelier solaire et architecture (société ASA) et les travaux de terrassement, de gros oeuvre et de la piscine à M. [C], assuré auprès de la MAAF, puis à la société Lozère construction après l'abandon du chantier par M. [C] ; que la société ASA a assigné M. et Mme [W] en paiement d'un solde d'honoraires de 10 599,05 euros ; que ceux-ci ont, après expertise, assigné M. [C], la MAAF et la société ASA en paiement de travaux de reprise et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société ASA à payer une somme au titre du dépassement du montant des travaux, l'arrêt retient que la société ASA a manqué à son obligation de veiller à l'exécution des travaux dans la limite de l'enveloppe budgétaire initialement fixée, alors qu'il lui appartenait de mettre en garde, par écrit, les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par l'abandon du chantier par l'entreprise [C], par la reprise des malfaçons par la société Lozère construction et par les demandes de travaux supplémentaires des maîtres d'ouvrage, et que ces derniers ont dû assumer un surcoût de leur construction qu'ils n'avaient pas budgétisé, subissant un préjudice égal au montant du dépassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société ASA a engagé sa responsabilité pour avoir dépassé le montant estimatif des travaux fixé au contrat de maîtrise d'oeuvre et condamne la société ASA à payer à M. et Mme [W] la somme de 91 032,84 euros pour le dépassement du montant des travaux, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [W] à payer à la société Atelier solaire et architecture la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 15-12.221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.