Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.822
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° T 14-28.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Diffazur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Diffazur, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2014), que M. [U] a confié la réalisation d'une piscine à la société Diffazur Piscines (société Diffazur) ; que, se plaignant de la modification de l'implantation de la piscine, il a, après expertise, assigné en indemnisation la société Diffazur qui a appelé en intervention forcée son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (société MMA) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales du contrat stipulaient que la société Diffazur prenait "la complète responsabilité d'une erreur d'implantation" et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré un accord de M. [U] sur l'implantation de l'ouvrage en l'absence d'information sur la non-conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme, et que celui-ci avait réglé une somme correspondant à 90 % du marché, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans violer les articles 12 et 954 du code de procédure civile, a pu accueillir la demande en indemnisation de M. [U] avec déduction d'un solde de travaux de 1 829,38 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffazur à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-28.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.