Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.004
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° J 14-18.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [U], domicilié [Adresse 6],
contre les arrêts rendus le 19 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A) et le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [K],
2°/ à Mme [Y] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
3°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de M. [B],
5°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Entreprise [M],
6°/ à la société Est terrassements, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société Est terrassements,
8°/ à la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de la société Entreprise [M],
9°/ à Mme [S] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 2008 et 19 mars 2014), que M. [U] a entrepris divers travaux de démolition puis de reconstruction sur son terrain ; que sont intervenus à l'opération de construction, M. [B], maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans, la société Est terrassements, chargée du lot démolition et terrassement, assurée auprès de la MAAF, l'entreprise [M], chargée d'une partie du lot « gros-oeuvre », assurée auprès de la société Axa assurances devenue la société Axa France IARD (société Axa) ; que M. et Mme [K], voisins de M. [U], se plaignant de troubles anormaux du voisinage, ont, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de leurs préjudices ; que M. [U] a sollicité la garantie de la société Est terrassements, de l'entreprise [M], de M. [B] et de leurs assureurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert avait constaté une fissure verticale sur le mur pignon et une dégradation de la façade du pavillon de M. et Mme [K], qu'il imputait aux travaux de M. [U], et que ce pavillon s'inclinait vers le chantier, provoquant des fissures à chaque niveau, la cour d'appel, qui a constaté que les défauts d'étanchéité entre les bâtiments ne faisaient plus l'objet de réclamations, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-18.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.