Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.963
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 920 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 384 FS-D
Pourvois n° M 14-23.963 - P 14-23.965 R 14-23.967 - S 14-23.968 U 14-23.970 - A 14-23.976 K 14-23.985JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s M 14-23.963, P 14-23.965, R 14-23.967, S 14-23.968, U 14-23.970, A 14-23.976 et K 14-23.985 formés par la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [O] et [I], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 2 juillet 2014), que M. [B], M. [H], Mme [K], Mme [O], Mme [I], M. [D] et M. [U] ont été licenciés pour motif économique entre la fin du mois d'août 2008 et le mois de février 2009 par la société Essex qui a décidé la fermeture de son établissement de [Localité 1] ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement ;
Attendu que la société reproche aux arrêts de la condamner à verser des dommages-intérêts à chacun des salariés pour non-respect des règles d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui procède à des licenciements pour motif économique n'est pas tenu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'il ne doit opérer aucun choix entre les salariés à licencier ; que tel est le cas lorsque les salariés de l'établissement dont l'emploi est supprimé du fait de la fermeture définitive de cet établissement indiquent expressément qu'ils ne sont pas intéressés par un quelconque poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'au cas présent, la société Essex exposait qu'elle avait adressé à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une fiche leur demandant notamment les postes et les établissements du groupe susceptibles de l'intéresser ; que chacun des salariés défendeurs avait renvoyé cette fiche en indiquant expressément qu'il ne souhaitait pas, à la suite de la suppression de son emploi, prendre un poste au sein d'un autre établissement du groupe et qu'il entendait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe, la création ou la reprise d'un commerce ou d'une entreprise, la mise en oeuvre d'une formation longue ou un projet personnel ; que, dès lors que les salariés de l'établissement de [Localité 1], dont le poste était supprimé du fait de la fermeture de cet établissement, s'étaient individuellement opposés à toute mutation au sein d'un autre établissement du groupe, la société Essex n'avait aucun choix à opérer entre les salariés à licencier ; qu'en reprochant à cette dernière de ne pas avoir mis en oeuvre l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié licencié pour motif économique ne peut solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements que dans la mesure où cette méconnaissance lui a fait perdre une chance de conserver un emploi dans l'entreprise et de ne pas être licencié ; qu'un salarié, licencié pour motif économique, ne subit aucun préjudice du fait de l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'à la suite de la suppression de son emploi résultant de la fermeture de l'établissement, celui-ci a indiqué par écrit à son employeur qu'il ne souhaitait pas être muté au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'en allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des salariés défendeurs aux pourvois, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si du fait du refus exprimé par les salariés d'occuper un emploi au sein d'un autre établissement, la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise ne leur aurait pas permis de conserver un emploi et d'éviter d'être licencié pour motif économique, de sorte que le manquement qu'ils reprochaient à l'employeur ne leur avait en réalité causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° M 14-23.963, P 14-23.965, R 14-23.967, S 14-23.968, U 14-23.970, A 14-23.976 et K 14-23.985 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Essex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essex et condamne celle-ci à payer à Mmes [O] et [I], à chacune la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2016, sous le numéro 14-23.963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.