Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.519
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° E 14-21.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bâtiment travaux publics-GRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bâtiment travaux publics-GRE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2014), que M. [C], engagé le 7 août 2000 par la société Carrières et Gravières, appartenant au Groupe Rhénan d'entreprises (GRE), en qualité de directeur des filiales et chargé de mission, a vu son contrat transféré le 1er décembre 2004 à la société Bâtiment travaux publics-GRE, pour en être nommé directeur général ; qu'il a saisi le 4 novembre 2010 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de primes ; qu'après lui avoir notifié le 17 mars 2011 un avertissement, la société l'a licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen en ses deux dernières branches qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait jamais indiqué, même devant elle, comment le salarié avait manifesté, après l'avertissement, l'enfermement ostentatoire et le refus d'exercer ses fonctions qui lui étaient reprochés, faisant ainsi ressortir que la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiment travaux publics-GRE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-21.519.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.