Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2016
Numéro de rôle
14-29.544
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 169 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° C 14-29.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sek Holding, anciennement dénommée société Sek Holding SAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Grand-Duché du Luxembourg),

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [K], domiciliée chez M. et Mme [U], [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Sek Holding, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2014), que Mme [K], engagée le 3 septembre 2002 au sein de la société Scherrer, devenue la société Sek Holding, a été licenciée pour motif économique le 11 décembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale en annulation de ce licenciement faute d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement dans le cadre d'une unité économique et sociale si la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ;

Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les décisions relatives à l'avenir de chacune des sociétés étaient prises au niveau de l'unité économique et sociale, d'autre part, que la dégradation de l'activité économique fondant les licenciements avait été évoquée par la direction de l'UES dans les termes des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise produits aux débats depuis 2007 au moins, enfin, qu'antérieurement à 2007, il était fait état par la société elle même, dans une lettre adressée à la salariée, d'un endettement important et constant de chacune des sociétés du groupe entre 2005 et 2008, d'une détérioration de l'activité et d'une dégradation des résultats économiques de l'ensemble des sociétés, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la décision de licencier la salariée avait été prise au niveau de l'unité économique et sociale, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sek Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sek Holding à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-29.544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.