Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.115
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° A 14-26.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société L'Oréal, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que M. [N], qui travaillait pour la société L'Oréal en qualité de conseil juridique et fiscal, a été licencié le 11 mars 2011 pour cause réelle et sérieuse ; que contestant son licenciement, il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de celui-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne reprochait pas expressément au salarié d'avoir dénoncé des faits de harcèlement commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, se bornant à un simple rappel de la situation des parties avant l'énoncé des griefs, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, que le licenciement n'était pas manifestement nul, en sorte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-26.115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.