Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.468
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 061 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° Y 14-23.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de la Pirogue, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], de la SCP Boulloche, avocat de la société Pharmacie de la Pirogue, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée le 5 novembre 2007 par la pharmacie de La Pirogue comme aide préparatrice ; que par lettre du 18 janvier 2010, elle a été licenciée pour faute lourde, son employeur lui reprochant le vol de trois produits de la pharmacie ; que par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel de Cayenne l'a relaxée de ce vol ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ainsi qu'au paiement de diverses autres sommes, l'arrêt retient que la salariée a été licenciée pour faute lourde le 18 janvier 2010, son employeur lui reprochant, au terme de la lettre de licenciement versée aux débats, le vol de trois produits confirmé par l'ensemble du personnel ; que si la salariée a été relaxée du chef de ce vol, il n'en demeure pas moins qu'elle a admis n'avoir pas enregistré ces produits sur un compte client ; que si ce fait en lui même ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à l'employeur constitutive d'une faute lourde, il n'en demeure pas moins constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement reprochait à la salariée un vol dont elle avait été relaxée par une décision de la juridiction pénale devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il condamne la pharmacie La Pirogue à lui payer la somme de 27,22 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 7 novembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010, l'arrêt rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Pharmacie de la Pirogue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1232-6 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-23.468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.