Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.441
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° V 14-21.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [R] épouse [L], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [W] veuve [N] [Q] dit [B] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 5],
tous deux pris en qualité d'ayants droit [N] [Q] dit [B] [I],
4°/ à la société Compagnie [B] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [Q], tant en leur nom propre qu'ès qualités, et de la société Compagnie [B] [I] ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 111-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 113-7Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 131-2Code de la propriété intellectuelle
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 février 2016, sous le numéro 14-21.441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.