Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.744
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° P 15-10.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [I] [Y],
2°/ Mme [B] [O] épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Pimouguet Leuret, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [Q] [Y],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant les époux [I] [Y] et [B] [O] de leurs demandes tendant à voir juger que la CRCAM Charente Périgord ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement des époux [Y] en date du 23 octobre 2003 en raison de son caractère disproportionné au regard de leurs biens et revenus, déclarer nul cet engagement et l'hypothèque par eux consentie, et condamner la banque en paiement de dommages et intérêts,
Aux motifs que M. et Mme [Y] soutiennent en premier lieu qu'ils se sont engagés envers la banque en qualité de cautions personnelles et non réelles.
Selon les dispositions de l'article 2011 du code civil, en vigueur au moment du contrat de prêt, reprises à l'identique par l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, selon l'article 2015 du code civil (devenu article 2292), le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En page 15 de l'acte authentique du prêt consenti à leur fils, l'engagement des époux [Y] est libellé en ces termes : « CAUTIONNEMENT SIMPLEMENT HYPOTHÉCAIRE - M. et Mme [Y] (…) déclarent garantir au prêteur ou à toute autre personne qui s'y substituerait, notamment dans le cadre de fusions de Caisses Régionales de crédit Agricole mutuel, le remboursement de la somme correspondant au montant du prêt ci-formalisée, ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires y afférent, mais dans la limite de la garantie hypothécaire inscrite sur les immeubles décrits ci-dessous ».
La sûreté réelle ainsi consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquait par elle-même aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui.
Il n'existe aucune autre mention à l'acte caractérisant de manière exprès l'intention des époux [Y] d'ajouter à la sûreté réelle pour autrui un engagement à titre personnel envers le créancier, pour le paiement de l'intégralité de la dette principal de leur fils sur la totalité de leur patrimoine.
Il n'y a pas davantage de "superposition de garanties" comme soutenu par les appelants qui impliquerait la constitution d'une sûreté réelle en contre-garantie d'un engagement personnel de caution.
C'est donc de manière impropre que le rédacteur de l'acte a utilisé le terme de caution et fait mention, par adoption imprudente de clauses de style, des renonciations au bénéfice de discussion ainsi que des engagements des héritiers (page 16) alors que l'engagement personnel des époux [Y] n'était pas constaté.
Le renoncement au bénéfice de division est sans portée puisque par nature la constitution d'une sûreté réelle pour le compte d'un tiers est indivisible.
Il sera de plus relevé que dans leur propre assignation devant le tribunal de grande instance, les époux [Y] faisaient mention de leur seule qualité de cautions hypothécaires.
Ils arguent enfin de la formulation retenue dans l'acte de sommation à tiers détenteur de payer ou de délaisser en date du 26 mai 2005, puisque celle-ci ne peut avoir aucune incidence sur la qualification de l'engagement.
La sûreté réelle consentie se trouve limitée aux biens hypothéqués ; elle est nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; et les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation n'étaient donc pas applicables ;
1° Alors que l'acte notarié de prêt du 23 octobre 2003, conclu entre la CRCAM de Charente Périgord, M. [Q] [Y] et les époux [I] [Y] et [B] [O], stipule (p. 15 et 16), sous le titre « cautionnement simplement hypothécaire » : « Aux présentes interviennent à l'instant : Mr et Mme [Y]-[O], sus-nommés, ci-dessus désignés "la caution", lesquels après avoir pris connaissance de tout ce qui précède et ce qui suit par la lecture que lui en a fait le notaire soussigné, déclare garantir au prêteur (…) le remboursement de la somme correspondant au montant du prêt ci-formalisée, ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires y afférent, mais dans la limite de la garantie hypothécaire inscrite sur les immeubles décrits ci-dessous (…) La caution renonce au bénéfice de discussion ; le prêteur pourra donc exiger d'elle le paiement avant de poursuivre le débiteur principal », « renonce au bénéfice de division ; en cas de pluralité de cautions, le prêteur pourra réclamer la totalité de sa créance à l'une ou l'autre indifféremment », et qu'en « cas de décès de la caution avant le remboursement total du crédit, les héritiers seront tenus au même engagement solidairement et indivisément » ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes des époux [Y]-[O], a retenu que la sûreté réelle ainsi consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquait par elle-même aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des époux [Y]-[O], a retenu qu'il n'existait aucune autre mention à l'acte caractérisant de manière expresse l'intention des époux [Y] d'ajouter à la sûreté réelle pour autrui un engagement à titre personnel envers le créancier, pour le paiement de l'intégralité de la dette principale de leur fils sur la totalité de leur patrimoine, que la sûreté réelle consentie, limitée aux biens hypothéqués, était nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit et que les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation n'étaient donc pas applicables ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère extrêmement limité de leurs revenus de retraités, et la circonstance que les biens apportés constituaient la totalité de leurs propriétés foncières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 février 2016, sous le numéro 15-10.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.