Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2016
Numéro de rôle
14-22.307
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 458 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° M 14-22.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Tagerim Bastille, et actuellement par la société Foncia Gobelins, [Adresse 1],

2°/ à la société Segap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société des Souscripteurs du Lloyd's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, de Me Carbonnier, avocat de la société des Souscripteurs du Lloyd's, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que la société Francilienne de gestion, syndic de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] (le syndic), a, le 23 décembre 2002, signé avec la société Banque Delubac & Cie (la banque), une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; que, courant 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes mandants du syndic, dans un compte unique ; que le syndic, qui bénéficiait de la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's (les Lloyd's) jusqu'au 7 mai 2007, a été mis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2008 ; que le syndicat a vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière, avant d'assigner en paiement la banque et les Lloyd's ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la convention d'ouverture de compte liant la banque au syndic n'était pas opposable au syndicat, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque, en procédant unilatéralement à la fusion des soldes respectifs des comptes ouverts au nom du syndic en un solde unique et en cessant d'éditer des relevés individualisés, a privé le syndicat dont le sous-compte était créditeur de la possibilité de justifier, par le rapprochement de sa comptabilité avec ses relevés bancaires, du caractère certain, liquide et exigible de sa créance envers les Lloyd's, qui lui ont refusé leur garantie pour cette raison ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, par son comportement fautif, la banque avait, de manière certaine, fait disparaître une éventualité favorable, la cour d'appel, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, a pu retenir que le syndicat avait perdu une chance de bénéficier de la garantie financière ;

Et attendu, en second lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de fusion des sous-comptes et la disparition des fonds mandants, mais a réparé le seul préjudice en lien direct avec la perte de chance imputée à faute à la banque ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2016, sous le numéro 14-22.307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.