Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2016
Numéro de rôle
15-84.061
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 15-84.061 F-D

N° 384

SC2 8 MARS 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [U] [C],

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 juin 2015, qui a rejeté sa requête en incident de liquidation d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

Attendu que les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense de l'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, toutes les parties étant appelées à présenter leurs observations sur la requête ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu contre un permis de construire conditionnel qui lui a été délivré en vue de satisfaire à l'ordre donné par la cour d'appel de faire des travaux ou de remettre en l'état antérieur, l'arrêt énonce que l'article 111-5 du code pénal ne permet le contrôle de légalité qu'il prévoit que lorsque de l'examen de la légalité de l'acte dépend la solution du procès pénal soumis à la juridiction et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu ne démontrait pas en quoi les conditions du permis critiqué contrariaient l'accomplissement de l'ordre susdit, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, R. 421-23 et R. 421-17 du code de l'urbanisme ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de l'état de recouvrement et relèvement, reversement ou dispense d'une astreinte adressé par le préfet au prévenu, l'arrêt attaqué énonce que seule une nouvelle déclaration préalable ou autorisation de construire concernant la modification du bâtiment, incluant la création des places de stationnement nécessaires, était de nature à permettre à M. [C] de se prévaloir, dans le respect des règles, de la régularisation mise à sa charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de déterminer elle-même par quels moyens de fait ou de droit le prévenu devait satisfaire à l'ordre de travaux ou de remise en état qui lui avait été imposé, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel, en ce qu'il critique des motifs superfétatoires et partant inopérants, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions qui leur étaient présentées relativement à l'exécution de l'ordre de travaux ou de remise en état prononcé par leur précédent arrêt, retiennent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, que ces travaux ou cette remise en état des lieux ne sont pas intervenus dans le délai imparti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2016, sous le numéro 15-84.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.