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absenceeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-86.631
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 511 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 14-86.631 FS-P+B
N° 550
FAR 9 MARS 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par M. [W] [T], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 16 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [E] et Mme [K] [Z], épouse [E], du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [T] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Digne-les-Bains, en date du 13 juin 2012 ; que, le 6 décembre 2012, il a directement fait citer M. et Mme [E], devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie au jugement ; que le tribunal correctionnel a, par jugement du 18 octobre 2013, relaxé M. et Mme [E] et débouté M. [T] de sa demande en dommages-intérêts ; que la partie civile, à l'exclusion du ministère public, a interjeté appel ; que, par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement et rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [T] ; que la partie civile s'est pourvue seule contre cette décision ;
Attendu que le pourvoi formé par M. [T] n'est pas recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 641-9, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 14-86.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-86.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.