Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.120
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° G 15-60.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat SUD de la RATP, dont le siège est [Adresse 11],
contre le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 12],
2°/ au syndicat Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est [Adresse 15],
3°/ au syndicat FO de la RATP, dont le siège est [Adresse 13],
4°/ au syndicat CFE-CGC de la RATP, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ au syndicat UNSA RATP, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 14],
7°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 5],
10°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
12°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 9],
13°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],
14°/ à Mme [F] [N] [Q] , domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12ème, 7 octobre 2014), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département Bus de la RATP s'est réuni le 7 juillet 2014, pour désigner neuf membres, six pour le collège "opérateurs" et trois pour le collège "encadrement" ; que le syndicat CFE-CGC de la RATP et Mme [N] [Q] ont saisi le 17 juillet 2014 le tribunal d'instance d'une demande de rectification des résultats de cette désignation;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, trois sièges étaient réservés au personnel d'encadrement ; qu'ayant relevé que six sièges avaient été attribués dont deux aux candidats appartenant au personnel d'encadrement et que les trois sièges restants devaient être répartis à la plus forte moyenne, le tribunal en a déduit à bon droit qu'afin de ne pas laisser le dernier siège réservé vacant, il convenait de l'attribuer au premier candidat cadre d'une liste, à condition qu'il ait bénéficié d'au moins une voix ;
Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition n'imposant, dans le cadre de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, que les bulletins de vote comportent des mentions relatives à l'appartenance des candidats à une catégorie, le tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 mars 2016, sous le numéro 15-60.120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.