Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.937
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° T 15-20.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 22 juin 2015 par le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat FNCR union interrégionale Grand Est, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat FO UD 94, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [P] [J], domicilié société Gie HCP [Adresse 1], RSS de la FNCR,
4°/ à M. [Q] [Z], domicilié société Gie HCP [Adresse 1], RSS UNSA,
5°/ à M. [S] [O],
6°/ à M. [E] [R],
7°/ à M. [I] [Y],
8°/ à M. [A] [B],
domiciliés tous quatre FNCR société Gie HCP [Adresse 1],
9°/ à M. [U] [D], domicilié FO société Gie HCP [Adresse 1],
10°/ à M. [T] [G], domicilié UNSA société Gie HCP [Adresse 1],
11°/ à la société Gie HCP, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat UNSA transport, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gie HCP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requêtes adressées le 13 février 2015, la Fédération UNSA transport et M. [H] ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à l'annulation des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées le 29 janvier 2015 au sein du groupement d'intérêt économique Humanisation contrôle prévention ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme forcloses leurs demandes, le jugement énonce que les résultats ont été proclamés le 29 janvier 2015 et que les contestations formées par déclaration écrite ont été envoyées par deux courriers distincts le 13 février 2015 selon cachet de la poste, soit plus de quinze jours après la proclamation des résultats le 29 janvier 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 641 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 2314-28 du code du travail.
- Article 641 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 mars 2016, sous le numéro 15-20.937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.