Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.861
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation sans renvoi
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° M 15-18.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale de la Haute-Corse CGT, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 6 février 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCI) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical CGT, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté aux dernières élections professionnelles, ne remplissant pas la condition d'audience électorale requise ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la CCI, le tribunal retient que les candidats restant remplissant cette condition ont, soit changé d'appartenance syndicale, soit refusé le mandat de délégué syndical ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical CGT au sein de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 1] et de la Haute-Corse par l'union départementale de la Haute-Corse CGT ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 mars 2016, sous le numéro 15-18.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.