Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.990
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 191 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° F 15-10.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Défense propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Défense propre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 13 septembre 2006 par la société Défense propre en qualité d'animateur de secteur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 avril 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ait soutenu que d'autres sociétés que les sociétés Défense propre et Pour votre service relèveraient au sein du groupe Etaneuf du même secteur d'activité ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Défense propre avait la CARMI pour unique client qui représentait 100 % de son chiffre d'affaires, que la CARMI n'a pas retenu la société Défense propre pour cinq lots correspondant à divers secteurs dans le Nord Pas-de-Calais et que les comptes annuels des sociétés Défense propre et Pour votre service au 31 décembre 2012 présentent un résultat net comptable négatif respectivement de 99 028,30 euros et de 595 617,18 euros, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de difficultés économiques dont elle a apprécié l'existence au niveau du secteur d'activité du groupe ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'employeur justifiait avoir effectué ses recherches de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe et fait ressortir que le poste proposé au salarié au titre du reclassement était l'unique poste disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Défense propre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Défense propre et condamne celle-ci à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 15-10.990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.