Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mars 2016
Numéro de rôle
15-10.804
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2016

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° D 15-10.804

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils,

3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] a été engagée le 1er septembre 2001 par les Pompes funèbres Laurent en qualité de vendeuse ; que son contrat a été transféré le 1er juillet 2007 à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils ; que le 6 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le seul manquement établi était le défaut de paiement pendant une période limitée d'un complément de salaire lié au commissionnement sur les ventes et fait ressortir que ce manquement n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu au titre du harcèlement moral les griefs visés dans les deuxième et troisième branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de soustraction et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2014 mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné la société Pompes funèbres Kryszke Breem à payer à Mme [D] la somme de 683,90 euros à titre d'indemnités de congés payés liée au fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Pompes funèbres Kryszke Breem à payer à Mme [D] la somme de 683,90 euros à titre d'indemnités de congés payés liée au fractionnement des congés payés ;

Condamne la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils et M. [C], ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 15-10.804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.