Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2016
- Numéro de rôle
- 13-28.472
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 950 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Irrecevabilité et Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° S 13-28.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Duscholux Schiedam Holding BV, dont le siège est [Adresse 17] (Pays-Bas),
2°/ la société Duscholux AG, dont le siège est [Adresse 10] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [L] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Duscholux France,
2°/ à Mme [N] [V] épouse [H], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à Mme [G] [I] épouse [P], domiciliée [Adresse 16],
4°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [UN] [Q], domicilié [Adresse 11],
6°/ à M. [MI] [Y], domicilié [Adresse 15],
7°/ à M. [O] [RQ], domicilié [Adresse 14],
8°/ à M. [DR] [Z], domicilié [Adresse 3],
9°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'ayant droit de [S] [J], décédé,
10°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 6],
11°/ à M. [GO] [C], domicilié [Adresse 18],
12°/ à M. [AX] [ST], domicilié [Adresse 9],
13°/ à M. [GO] [LF], domicilié [Adresse 13],
14°/ à M. [X] [QZ], domicilié [Adresse 12],
15°/ à Mme [E] [OC] épouse [JL], domiciliée [Adresse 4],
16°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Reygner, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Duscholux Schiedam Holding BV et de la société Duscholux AG, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L] [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes [H], [P], [JL], de Mme [J], ès qualités, de MM. [K], [Q], [Y], [RQ], [Z], [D], [C], [ST], [LF] et [QZ], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que Mme [H] et un certain nombre de salariés de la société Duscholux France, licenciés pour motif économique par M. [L] [F], liquidateur de la société en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de celui-ci, ainsi que des sociétés de droit néerlandais Duscholux Schiedam Holding BV et de droit suisse Duscholux AG en faisant valoir que ces dernières étaient leurs co-employeurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de cette société ;
Que le pourvoi de celle-ci est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux AG :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Duscholux Schiedam Holding BV ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Duscholux AG ;
Condamne la société Duscholux Schiedam Holding BV aux dépens afférents à son pourvoi ;
Condamne la société Duscholux AG aux autres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duscholux AG à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 13-28.472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.