Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-12.683
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 490 FS-D
Pourvoi n° A 14-12.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nestlé Homecare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Prache, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé Homecare, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que Mme [F], engagée par la société Nestlé Homecare à compter du 2 mai 2003 en qualité d'infirmière coordonnatrice régionale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'au regard des investissements effectués en recrutement de personnels et achats de matériels spécifiques, l'activité de la société dans le domaine de la perfusion n'avait cessé d'être non rentable, ses résultats d'exploitation dans ce secteur se révélant nettement déficitaires pendant trois années consécutives, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de l'entreprise d'arrêter son activité dans le secteur de la perfusion était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, excluant par là-même toute autre cause ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et quatrième branches et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 14-12.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-12.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.