Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mars 2016
Numéro de rôle
14-10.777
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 487 FS-D

Pourvoi n° D 14-10.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [V], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Gaz de France Suez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Electricité réseau distribution de France (ErDF), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Gaz réseau distribution de France (GrDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon Depelley, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés EDF et ErDF et GDF Suez et GrDF, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GDF Suez de ce qu'elle se dénomme désormais société Engie ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], né le [Date naissance 1] 1951, agent de la société Electricité de France engagé en qualité de mécanicien électricien de garage le 5 octobre 1981 et ayant été muté sur un autre poste le 1er octobre 2001, a, après avoir été en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juillet 2003, été mis en inactivité d'office par lettre du 23 février 2006 avec effet, après prolongation d'un an, au 1er juin 2007 en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières et de la circulaire Pers 70 du 10 février 1967 prévoyant la cessation d'activité à 55 ans des agents ayant vingt-cinq ans de service dont quinze ans de services actifs ;

Attendu que, pour dire que la mise en inactivité d'office de l'intéressé n'était pas constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge et le débouter de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que les intimés établissent que cette mesure répondait à un objectif de protection de l'état de santé des salariés, affectés pendant quinze ans à des services actifs, dont il n'était pas contesté qu'ils requéraient de leur part une dépense physique importante, les exposaient à des intempéries ou comportaient des conditions de travail pénibles, que l'intéressé avait été mécanicien garagiste entre 1981 et 2001, soit pendant vingt ans, étant à ce titre amené à soulever des charges lourdes et prendre des postures physiques pénibles, ces critères de pénibilité justifiant d'ailleurs le classement des emplois concernés en "services actifs", qu'il ne contestait d'ailleurs pas que cet emploi relevait des services actifs, se contentant de préciser que son dernier poste ne relevait pas de cette catégorie, ce qui était cependant sans incidence sur la pénibilité de son travail sur toute la durée de la relation contractuelle, que cette pénibilité avait d'ailleurs vraisemblablement, dès avant sa mise en inactivité anticipée, eu des répercussions non négligeables sur son état de santé, puisqu'il avait été placé en congé de longue maladie pour "neuronite vestibulaire sévère" dès septembre 2004, que la différence de traitement fondée sur l'âge de l'intéressé était donc objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime , en l'occurrence la protection de la santé du salarié, que cet objectif à travers ce dispositif appliqué à celui-ci en considération de son âge, de son ancienneté , de son appartenance pendant plus de quinze années aux services actifs et donc de sa santé ainsi que le montant de la pension servie était un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre étaient appropriés et nécessaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1133-1 du code du travail et les articles 2, paragraphe 5, et 6, paragraphe 1, de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Attendu, selon l'article 6, paragraphe 1, de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation des sociétés EDF, GDF Suez, ErDF et GrDF en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés EDF, GDF, ErDF et GrDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 14-10.777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-10.777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.