Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.201
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° J 15-13.201
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bureau services développement (BSD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bureau services développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. [Q], engagé le 1er novembre 1999 par la société Bureautique service développement (BSD) en qualité d'ingénieur système, a été licencié pour motif économique et a accepté une convention de reclassement personnalisé le 31 mars 2009 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 étendu, et des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 portant sur la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil que l'obligation de saisir cette commission ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le salarié a été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif visant la suppression de cinq emplois ; que, dès lors, la critique de la seconde branche du moyen est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2016, sous le numéro 15-13.201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.