Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.443
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° Y 15-11.443
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Occelli Gérard, entreprise générale de bâtiment et de rénovation,
2°/ à l'AGS CGEA du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2014), que M. [Z] a été engagé le 25 juin 2001 en qualité de manoeuvre par la société Occelli Gérard entreprise générale du bâtiment et de rénovation, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2011, M. [C] étant désigné mandataire liquidateur ; que le salarié, en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 9 juin 2011 au motif de la liquidation judiciaire et de la fermeture de l'entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir écarté la demande en nullité du licenciement et constaté par motifs adoptés que le salarié se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur était dispensé du paiement de l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2016, sous le numéro 15-11.443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.