Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.791
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° N 14-22.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kertios consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de l'Ouest Francilien, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Kertios consulting, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2014), que M. [L], engagé le 14 mai 2008 en qualité de directeur de la société Kertios consulting, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2009 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'examinant l'ensemble des manquements reprochés par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir estimé comme non fondés les griefs tenant aux manoeuvres accomplies par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail au détriment de la société et à un détournement de clientèle, a pu décider que le comportement fautif de l'intéressé conduisant à mettre en cause l'autorité du président auprès des équipes de consultants et à faire obstacle à la cohésion de leur travail ne constituait pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kertios consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kertios consulting à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2016, sous le numéro 14-22.791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.