Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2016
Numéro de rôle
14-22.211
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° H 14-22.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atlantic maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Rénovation pompes vinicoles industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atlantic maintenance, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Rénovation pompes vinicoles industrielles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2014), que la société Rénovation pompes vinicoles industrielles (RPVI) disposait d'un atelier sur le site de la société Rhodia pour laquelle elle assurait des travaux de maintenance ; que MM. [L], [W] et [R], salariés de la société RPVI, étaient affectés à cette activité et qu'à la fin de l'année 2011, la société Rhodia a mis fin à ses relations contractuelles avec la société RPVI qui a quitté le site ; que la société Atlantic maintenance a acquis de la société RPVI les bâtiments lui ayant servi d'atelier et de bureau ainsi qu'un ensemble de matériels et outillages ; que les salariés, qui ne percevaient plus leur salaire, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de leur contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les règles d'administration de la preuve, que la société RPVI disposait sur le site de la société Rhodia d'un personnel affecté aux prestations de maintenance ainsi que d'un bâtiment et d'un matériel spécifiquement destinés à cette activité ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que cette activité avait été poursuivie par la société Atlantic maintenance qui l'avait exercée avec les matériels qu'elle avait acquis de la société RPVI, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlantic maintenance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2016, sous le numéro 14-22.211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.