critères

définitioncritères

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2016
Numéro de rôle
14-23.699
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 797 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 228 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 14-23.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [F] [I] [C] [U] [T] [M], domicilié C/o[Adresse 1] (Émirats Arabes Unis),

2°/ M. [Q] [I] [F] [I] [C] [U] [T] [M], domicilié C/o [Adresse 1] (Émirats Arabes Unis),

3°/ M. [B] [I] [F] [I] [C] [U] [T] [M], domicilié C/o [Adresse 1] (Emirats Arabes Unis),

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Shackleton and Associates Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts [F] [I] [C] [U] [T] [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Shackleton and Associates Limited, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2014), que MM. [I] [F] [I] [C] [U] [T] [M], [B] [I] [F] [I] [C] [U] [T] [M] et [Q] [I] [F] [I] [C] [U] [T] [M] (les consorts [C] [U]), ressortissants émiratis, ont chargé un cabinet d'avocats londonien, Eversheds, de les représenter dans un arbitrage à [Localité 1] les opposant à une société grecque, par une lettre d'engagement, du 16 juillet 2009, dépourvue de clause compromissoire ; qu'une seconde lettre d'engagement, stipulant une telle clause, a été signée, le 29 mars 2010, entre le cabinet d'avocats emirati Galadari & associates (GLDR), chargé habituellement des intérêts des consorts [C] [U], et M. Shackleton, pour que celui-ci, qui avait quitté le cabinet Eversheds et avait fondé la société Shackleton and Associates (Shackleton), suive cette instance ; qu'un différend s'étant élevé relativement au règlement des honoraires, la société Shackleton a mis en oeuvre la clause compromissoire ; qu'une sentence rendue à Paris, le 17 juillet 2012, rectifiée par un addendum du 24 août 2012, a déclaré le tribunal arbitral compétent pour statuer sur la demande de la société en paiement d'une facture d'honoraires ; qu'une seconde sentence, rendue à [Localité 2] le 1er mars 2013, a condamné les consorts [C] [U] à payer à l'autre partie une certaine somme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que la première lettre d'engagement a confié au cabinet d'avocats londonien Eversheds la représentation des consorts [C] [U] dans l'arbitrage les opposant à la société grecque, que la seconde lettre d'engagement a chargé M. Shackleton de poursuivre cette mission et que ces lettres ont été signées par le cabinet GLDR ; qu'il relève que, le 23 février 2010, M. Shackleton a adressé un message électronique au contrôleur financier du groupe [C] [U] et à M. [Q] [C] [U] pour leur soumettre le projet de contrat stipulant la clause compromissoire ; que, le 29 mars 2010, le projet de lettre d'engagement signé par M. Shackleton a été, de nouveau, envoyé au contrôleur financier et au cabinet GLDR ; que celui-ci, qui l'a signé le 4 avril 2010, l'a adressé le jour même à M. [Q] [C] [U] et au contrôleur financier ; qu'il retient, enfin, que ce contrat a été ultérieurement exécuté par les consorts [C] [U] qui ont directement donné des instructions au cabinet Shackleton et réglé ses premières factures ; qu'ayant fait ressortir que les consorts [C] [U] ayant eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage, l'exigence de bonne foi pouvait leur être opposée et que les pouvoirs du cabinet d'avocats émirati étant apparents, la croyance du cabinet Shackleton à l'engagement des consorts [C] [U] était légitime, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal arbitral était compétent ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [F] [I] [C] [U] [T] [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Shackleton and Associates Limited la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1466, 1506, 3°, et 1520, 1°, du code de procédure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2016, sous le numéro 14-23.699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.