Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2016
Numéro de rôle
15-14.459
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° B 15-14.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Médical service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Médical service, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [V], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V], employée de la société Médical service en qualité de secrétaire-vendeuse, a saisi un conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande de dommages-intérêts en indemnisation de faits de harcèlement moral dont elle affirmait avoir été victime de la part de M. [D], gérant de la société ; qu'à la suite de la plainte qu'elle avait déposée pour les mêmes faits, un jugement correctionnel devenu définitif a relaxé M. [D] des fins de la poursuite ;

Attendu que, pour condamner M. [D] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel relève qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés par les parties que l'appréciation des faits de la cause par le premier juge était exacte en ce qu'il avait indiqué que M. [D] était d'un tempérament colérique et qu'il proférait des insultes et plus particulièrement à l'adresse de Mme [V], mais qu'il convient d'ajouter que ces insultes étaient de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée et que, même si aucune date n'était mentionnée dans les attestations, il n'en demeure pas moins que le caractère de fréquence et de répétition y était perceptible, et, après avoir rappelé que l'intention de l'auteur n'avait pas à être recherchée, seul important le caractère répétitif des actes, la dégradation des conditions de travail et l'impact avéré sur la personne, retient que ce dernier est caractérisé en l'espèce par l'atteinte à sa santé, peu important que la poursuite pénale engagée contre M. [D] ait abouti à sa relaxe, la démarche à suivre n'étant pas la même et la juridiction prud'homale n'étant pas liée par la décision pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [V] avait été victime de harcèlement moral et condamné de ce chef M. [D] à lui payer 8 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V], la condamne à payer à la société Médical service la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-14.459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.