Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.139
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° C 15-16.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Chebanca SPA, dont le siège est [Adresse 3]),
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [T],
2°/ à M. [W] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Chebanca SPA, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 28 mai 2009 par la SCP [R], notaires, aux droits de laquelle se trouve la SCP [R] (le notaire), la société Chebanca SPA (la banque) a consenti à M. [Z] et Mme [T] un prêt-relais ; que l'acte prévoyait qu'une hypothèque conventionnelle de premier rang devait être inscrite sur le bien immobilier appartenant aux emprunteurs ; que cette hypothèque n'ayant pu être inscrite qu'en second rang, en raison d'une inscription antérieure, la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé que n'était pas contestée la faute imputable au notaire, ayant consisté à omettre d'aviser la banque de l'impossibilité de l'inscription d'une hypothèque en premier rang en raison d'une inscription antérieure, l'arrêt énonce que la banque qui ne formule aucune demande contre ses débiteurs, ne démontre pas que ceux-ci sont dans l'impossibilité de rembourser ni ne prouve que sa créance est irrécouvrable, de sorte que le préjudice dont elle se prévaut n'est pas établi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à M. [Z] et à Mme [T] ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en tant qu'il est dirigé contre ces derniers ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] et Mme [T] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Chebanca SPA contre la SCP [R], l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP [R] et la condamne à payer à la société Chebanca SPA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382 du code civil.
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-16.139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.