Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2016
Numéro de rôle
15-13.865
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° F 15-13.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [N] [K], épouse [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils [U] [E],

tous domiciliés [Adresse 9],

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [T] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société [Établissement 3],

7°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la Société médicale d'assurance et de défense professionnelle, Le Sou médical, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation ;

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, a l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Richard, avocat de M. [W] et de la société La Médicale de France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [Établissement 1] et de la société GAN assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme [E] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [J] et la société Le Sou médical ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'action en responsabilité et indemnisation diligentée par M. et Mme [E], en qualité de représentants légaux de leur fils [U] [E], né le [Date naissance 1] 1995 et présentant un lourd handicap moteur et cérébral, M. [W], gynécologue obstétricien, la société La Médicale de France, son assureur, M. [H], médecin anesthésiste, la société [Établissement 2] et la société GAN assurances, son assureur, ont été déclarés responsables des préjudices subis par l'enfant, en raison des circonstances de sa naissance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [W], solidairement avec la société La Médicale de France, la société [Établissement 2] devenue la société [Établissement 1], la société GAN assurances et M. [H] à verser à M. et Mme [E] au titre de l'assistance par tierce personne, du 5 novembre 1999 au jour de l'arrêt attaqué, la somme de 761 757 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier, après déduction de la somme de 45 883 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap, et en ce qu'il juge que les sommes perçues par les intéressés au titre de cette prestation devront être justifiées auprès de la société La Médicale de France et déduites de la rente viagère mensuelle de 6 120 euros allouée en réparation de l'assistance par tierce personne future ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum M. [W], solidairement avec la société La Médicale de France, la société [Établissement 2] devenue la société [Établissement 1], la société GAN assurances et M. [H] à verser à M. et Mme [E], en qualité de représentants légaux de leur fils [U] et sous le contrôle du juge des tutelles, en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées, la somme de 807 640 euros au titre de l'assistance par tierce personne, du 5 novembre 1999 au jour de l'arrêt attaqué, avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier, en deniers ou quittances compte tenu du versement de rentes mensuelles provisionnelles intervenues ;

Dit que les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap ne seront pas déduites de la rente réparant l'assistance future par tierce personne ;

Condamne M. [W], la société La Médicale de France, la société [Établissement 2] devenue la société [Établissement 1], la société GAN assurances et M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W], la société La Médicale de France, la société [Établissement 2] devenue la société [Établissement 1], la société GAN assurances et M. [H], à verser à M. et Mme [E] la somme globale de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-13.865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.