Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.352
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° X 15-15.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [K] et associés, anciennement dénommée [K] Helouet et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société SBG développement, anciennement dénommée [L] [K] SPFPL, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [K], des sociétés [K] et associés et SBG développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2015), que, souhaitant cesser son activité d'avocat, M. [D], associé de la société [D] Heleouet et associés (la société DHA), a conclu avec M. [K], avocat, plusieurs conventions en vue de la cession de ses parts sociales ; que les parties ont, sous l'égide du bâtonnier, signé le 28 mai 2009, une transaction selon laquelle M. [K] s'est engagé à lever la promesse de vente relative aux parts détenues par M. [D] tandis que ce dernier s'obligeait à cesser son activité d'avocat à compter du 1er juillet 2009, à présenter son successeur à ses clients et à respecter une clause de non-concurrence pendant deux ans ; qu'en raison de dissensions persistantes au sein de la société DHA, celle-ci a été scindée en deux entités, la société Evolis avocats, d'une part, la société [K] Helouet et associés, devenue [K] et associés, d'autre part ; que, reprochant à M. [D] d'avoir continué à exercer une activité d'avocat et méconnu son obligation de non-concurrence, M. [K], la société [K] et associés et la société de participations financières de profession libérale [L] [K] ont sollicité l'arbitrage du bâtonnier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que, le 1er novembre 2009, certains associés de la société DHA se sont retirés et ont créé la société d'avocats [K] Helouet et associés, sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, l'arrêt retient que le préjudice qui pourrait résulter des manquements de M. [D] à ses obligations contractuelles, consistant en une perte de chiffre d'affaires consécutif à une perte substantielle de clientèle, ne peut avoir été subi que par la société d'avocats [K] et associés ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à M. [K], la société [K] et associés et la Société de participations financières de profession libérale [L] [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-15.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.