Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2016
Numéro de rôle
15-15.352
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° X 15-15.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [K] et associés, anciennement dénommée [K] Helouet et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société SBG développement, anciennement dénommée [L] [K] SPFPL, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [K], des sociétés [K] et associés et SBG développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2015), que, souhaitant cesser son activité d'avocat, M. [D], associé de la société [D] Heleouet et associés (la société DHA), a conclu avec M. [K], avocat, plusieurs conventions en vue de la cession de ses parts sociales ; que les parties ont, sous l'égide du bâtonnier, signé le 28 mai 2009, une transaction selon laquelle M. [K] s'est engagé à lever la promesse de vente relative aux parts détenues par M. [D] tandis que ce dernier s'obligeait à cesser son activité d'avocat à compter du 1er juillet 2009, à présenter son successeur à ses clients et à respecter une clause de non-concurrence pendant deux ans ; qu'en raison de dissensions persistantes au sein de la société DHA, celle-ci a été scindée en deux entités, la société Evolis avocats, d'une part, la société [K] Helouet et associés, devenue [K] et associés, d'autre part ; que, reprochant à M. [D] d'avoir continué à exercer une activité d'avocat et méconnu son obligation de non-concurrence, M. [K], la société [K] et associés et la société de participations financières de profession libérale [L] [K] ont sollicité l'arbitrage du bâtonnier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que, le 1er novembre 2009, certains associés de la société DHA se sont retirés et ont créé la société d'avocats [K] Helouet et associés, sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, l'arrêt retient que le préjudice qui pourrait résulter des manquements de M. [D] à ses obligations contractuelles, consistant en une perte de chiffre d'affaires consécutif à une perte substantielle de clientèle, ne peut avoir été subi que par la société d'avocats [K] et associés ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à M. [K], la société [K] et associés et la Société de participations financières de profession libérale [L] [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-15.352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.