Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.893
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° M 15-13.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [P], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [P], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2014), que par acte du 4 octobre 2003, la Société générale (le créancier) a consenti à M. [Z] et à Mme [P], un prêt immobilier de 178 365 euros, cautionné par le Crédit logement (la caution) qui, à la suite d'impayés, a réglé une première somme de 5 583,72 euros, selon quittance subrogative du 26 octobre 2010 ; que le créancier s'étant prévalu de la déchéance du terme, la caution, qui avait payé la somme de 167 369,27 euros au titre du solde du prêt, selon quittance subrogative du 31 janvier 2011, a assigné les emprunteurs en remboursement de ces deux quittances ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt, constatant que la caution n'agissait plus sur le fondement des deux quittances subrogatives, mais exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, en déduit exactement que Mme [P] ne pouvait lui opposer les fautes qu'elle imputait au prêteur ;
Et attendu que Mme [P] n'ayant pas soutenu avoir informé la caution des exceptions à opposer au créancier, la cour d'appel a pu retenir qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'une faute imputable à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en sa première ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-13.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.