Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.034
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° S 15-10.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Filia-MAIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alba international déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Baloise Belgium, anciennement dénommée Mercator assurances, dont le siège est [Adresse 3]),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Filia-MAIF et de Mme [N], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Baloise Belgium, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Alba international déménagements, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2014), que, par devis du 17 juin 2010, accepté le 19 juillet 2010, Mme [N] a confié à la société Alba international déménagements (la société Alba) le déménagement de son mobilier qui lui a été livré en deux fois, fortement endommagé et avec de nombreux objets manquants ; qu'elle a déclaré le sinistre à son assureur, la société Filia MAIF, qui l'a indemnisée en lui opposant une franchise et un abattement pour vétusté ; que Mme [N] et la société Filia MAIF ont assigné en réparation de leurs préjudices la société Alba et l'assureur de celle-ci, la société Mercator assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Baloise Belgium ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Filia MAIF et Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-10.034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.