Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.658
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° S 14-24.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 6 février 2014 et 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [T] [L],
2°/ à Mme [M] [P], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 février 2014 rectifié le 12 juin 2014), que M. [L], propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à M. [K], selon sept baux dérogatoires successifs, le premier courant à compter du 1er janvier 1995, le dernier expirant le 30 novembre 2008 ; que chacun de ces baux comportait une clause par laquelle M. [K] renonçait au bénéfice du statut des baux commerciaux ; que, par acte daté du 8 décembre 2008, les parties ont conclu un nouveau bail d'une durée de douze mois commençant le 1er décembre 2008 et expirant le 30 novembre 2009 ; que M. [K] a assigné le bailleur aux fins de revendiquer la propriété commerciale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le locataire avait, une fois acquis, au terme de chacun des baux dérogatoires successifs, le droit de bénéficier du statut des baux commerciaux puis renoncé à ce droit et que le nouveau bail dérogatoire daté du 8 décembre 2008 comportait également une clause de renonciation expresse et non équivoque, d'autre part, retenu que la simple affirmation qu'il avait consenti à l'insertion de cette clause pour pouvoir continuer à exploiter son fonds de commerce ne pouvait caractériser une fraude, la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve produits par M. [K] et a souverainement retenu que leur imprécision ou contradiction les privaient de portée, a pu, de ces seuls motifs, déduire que la demande tendant à revendiquer la propriété commerciale ne pouvait être accueillie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 14-24.658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.