Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.243
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 740 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° A 14-29.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Z], domicilié chez Mme [W], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [H] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2004), que Mme [X] est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel donné à bail commercial à M. [Z] qui a fait l'objet, le 18 mars 2002, d'un arrêté de péril qui a été levé le 19 octobre 2004 ; que la bailleresse a délivré, le 23 mai 2008, un commandement visant la clause résolutoire pour paiement d'un solde de loyers, puis, a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du locataire au paiement des loyers ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes l'arrêt retient que, le commandement de payer étant resté infructueux, la clause résolutoire est acquise et que le décompte des sommes dues, portant sur la période allant du deuxième trimestre 2006 au quatrième trimestre 2011, n'étant pas affecté par l'arrêté de péril, la demande du locataire de dispense du paiement du loyer quand l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril n'est pas fondée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à verser à Mme [X] la somme de 105 251,33 euros au titre d'arriéré de loyers et d'indemnité d'occupation et en ce qu'il ordonne compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles Mme [X] est condamnée au bénéfice de M. [Z], l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à verser la somme de 3 000 euros à M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 14-29.243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.