Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2016
Numéro de rôle
15-24.292
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 17 mars 2016

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° Q 15-24.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 décembre 2015 et présenté par la société Compagnie d'assurances Allianz, dont le siège est [Adresse 4],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Générali IARD, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Generali assurances,

3°/ à l'établissement Hauts-de-Seine habitat, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie d'assurances Allianz, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 octobre 2013 qui a déclaré irrecevable le déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller « délégué par le président de la 14ème chambre » de la cour d'appel de Versailles le 26 août 2013 qui a annulé la constitution de son avocat, la société Compagnie d'assurances Allianz a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 28 décembre 2015, demandé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 1, paragraphe III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité et au principe d'égalité devant les charges publiques issus des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Mais attendu que le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi les dispositions de ces textes porteraient atteinte à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la question prioritaire de constitutionnalité est partiellement irrecevable ;

Et attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées dans leur rédaction antérieure à celles de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 déclarées conformes à la Constitution, simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions affectent les conditions d'accès au service public de la justice et méconnaissent le principe d'égalité devant la justice ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-24.292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.