Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.055
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° Q 15-10.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [J], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nestlé France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], salarié de la société d'intérim Manpower, a effectué plusieurs missions pour l'établissement de Camaret de la société Nestlé France ; que cette dernière a signé, le 17 avril 2003, un accord prévoyant le versement lors de la cession de cet établissement d'une prime de transfert à chaque salarié ; que cette prime lui ayant été refusée, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que chaque contrat d'intérim était motivé par le remplacement d'un salarié absent, que le contrat mentionnait le nom de ce salarié et la cause de son absence, que le remplacement se faisait par glissement de poste et que le nombre de contrats de mission ne traduisait pas de volonté de l'entreprise de pourvoir durablement par des contrats d'intérim un emploi lié à l'activité normale et permanente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante ;
Mais, sur le moyen pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en se déterminant sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas assuré, alors qu'il avait conclu un contrat de qualification, la formation nécessaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande au titre de la formation, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Manpower et Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Manpower et Nestlé France à payer à M. [J] la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1224-2Code du travail
- Article L. 1251-16Code du travail
- Article L. 1251-17Code du travail
- Article L. 1251-36Code du travail
- Article L. 1251-37Code du travail
- Article L. 1251-40Code du travail
- Article L. 1251-43Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 1251-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2016, sous le numéro 15-10.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.