Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-14.265
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 170 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° V 14-14.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [U], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DTI, anciennement dénommée Cabinet d'expertises techniques immobilières (CETI), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DTI,
3°/ à l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 février 2013, n° 11-19.854), que M. [U] a été engagé le 3 octobre 2005, par la société CETI, aux droits de laquelle vient la société DTI, en qualité de VRP ; que cette dernière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que M. [L] a été nommé mandataire liquidateur ; que licencié le 24 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que le contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière de cette clause et qu'il ne renvoyait pas expressément à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. [L], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 17 de l'accord national interprofessionnel des.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2016, sous le numéro 14-14.265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.