violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire
elément intentionnelviolation volontaire d'une prescription légale ou réglementaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-84.949
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 15-84.949 FS-P+B+I
N° 867
ND 22 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt n° 429 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite le groupement agricole d'intérêt économique de Grammont, MM. [J] [C] et [L] [C] du chef d'exécution, sans autorisation, de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [J] et [L] [C], responsables du groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) de Grammont, ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles représentant une superficie de 16,3 hectares et situées dans des zones relevant du périmètre de l'Association syndicale autorisée des marais d'[Localité 1] et de [Localité 2] ; qu'ayant été poursuivis, ainsi que le GAEC, pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, ils ont été relaxés par le tribunal ; que le procureur de la République a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué relève que, si la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relevait bien de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature annexée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement et s'il incombait donc aux prévenus, avant d'entreprendre leurs travaux, sur une surface supérieure à un hectare, de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, dès lors que le procès-verbal, établi le 4 octobre 2011, par les agents verbalisateurs de la direction départementale des territoires et de la mer, selon lequel "le passage d'un système en rigoles à un système de drains enterrés est manifestement une opération de drainage" était de nature à avoir induit les prévenus en erreur, que leur bonne foi se trouve, en outre, démontrée, par le recours au cabinet Concept ingénierie, dont les conclusions n'ont fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu'aucune démarche n'était nécessaire auprès des services de la préfecture ; que les juges ajoutent que le document intitulé "rapport d'évaluation de la mise en oeuvre du plan gouvernemental 2003-2013 pour le marais poitevin", sous le double en-tête du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt conclut dans le même sens, en ces termes : "d'un point de vue strictement juridique, l'arrêté ministériel de 2008 (modifié en 2009), donne une définition réglementaire des zones humides, désormais caractérisées par des traces d'hydromorphie dans les sols. Si l'état des sols ne correspond pas à celui d'une zone humide, les demandes d'autorisation de drainage ne doivent être instruites qu'au regard du principe communautaire de non-destruction des milieux protégés" ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 121-3, alinéa 1, du code pénal et L. 173-1-I, du code de l'environnement.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2016, sous le numéro 15-84.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.