nécessité
indice de la commission d'une infraction flagrantenécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-87.370
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 14-87.370 F-P+B
N° 657
SC2 23 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Irrecevabilité, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. [O] [U], contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2014, qui, pour détention de faux document administratif en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des militaires de la gendarmerie, qui effectuaient une surveillance générale, ont cru reconnaître, devant un commerce, M. [U], faisant l'objet d'une fiche de recherches ; que, lors du contrôle, l'individu a contesté être la personne recherchée et déclaré ne pas disposer de document d'identité ; que les gendarmes, ayant décidé, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, de l'amener dans leurs locaux aux fins de vérification de son identité, ont procédé à une "fouille palpation" au cours de laquelle ils ont découvert, dans sa sacoche, un faux permis de conduire ; que l'intéressé, placé en garde à vue, a reconnu se nommer M. [U] ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de nullité soulevée par M. [U], prise de l'irrégularité de la fouille sans son consentement, l'arrêt énonce que la mesure à laquelle se sont livrés les gendarmes, qui a comporté la fouille de la sacoche de l'intéressé à l'intérieur de laquelle a été trouvé le document objet des poursuites, ne peut être assimilée à une perquisition requérant l'assentiment du propriétaire de la chose ; que les juges retiennent qu'elle a en effet constitué l'unique moyen de garantir la sécurité des personnes à l'occasion du contrôle d'identité requérant un transport dans les locaux des représentants de la force publique, habilités à procéder à l'exécution des recherches sollicitées et, par suite, au contrôle d'identité rendu nécessaire par les dénégations de M. [U] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 octobre 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 octobre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 octobre 2014 ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
I - Sur le pourvoi formé le 16 octobre 2014 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2014 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026*** Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admiss…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° se…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mars 2016, sous le numéro 14-87.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-87.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.