Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.299
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LI
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° Q 15-15.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France , dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et de M. [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons séparées par une cour commune, situé dans le 20e arrondissement de Paris, et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'il a souscrit auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, un contrat d'assurance multirisques du propriétaire d'immeubles à effet au 9 août 1985, le garantissant notamment au titre des catastrophes naturelles pour l'ensemble des deux pavillons et qu'il est également assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) par un premier contrat et par un second contrat à effet au 7 août 2003 pour le pavillon qu'il habite ; qu'en septembre 2003, M. [C] a déclaré à ses deux assureurs l'existence de fissures dans les deux pavillons ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, M. [C] et la MAIF ont assigné en indemnisation la société Immobilière 3F, propriétaire du terrain voisin, ainsi que la société Allianz IARD en qualité d'assureur tant de cette société que du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que pour rejeter toutes les demandes de M. [C] et de la MAIF, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause déterminante du désordre réside dans la faiblesse des fondations de l'immeuble litigieux, qui a toujours travaillé, et que la sécheresse de l'été 2003 a été à l'origine des mêmes phénomènes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. [C] et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15-15.299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.