Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2016
Numéro de rôle
15-16.604
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 463 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2016

Cassation partielle et rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvois n° G 15-16.604 et T 15-16.912JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-16.604 formé par la société AIG Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni) et ayant un établissement en France, [Adresse 3], venant aux droits de la société Chartis Europe,

contre un arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [G],

2°/ à Mme [W] [Z], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° T 15-16.912 formé par :

1°/ Mme [W] [Z], épouse [G],

2°/ M. [S] [G],

contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société AIG Europe Limited,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° G 15-16.004 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° T 15-16.912 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société AIG Europe Limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [G], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [G] ont adhéré en 1989 à un contrat d'assurances de groupe prévoyance hospitalière auprès de la société AIG Europe devenue Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Limited (l'assureur) ; que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 29 avril 2009 à effet au 30 juin 2009 ; que l'assureur a proposé à M. et Mme [G], à titre individuel, le maintien des garanties initialement souscrites, ce qu'ils ont accepté par bulletin de souscription du 22 mai 2009 à effet au 1er juillet 2009 ; que l'assureur a notifié à M. et Mme [G] la résiliation de ce contrat le 30 avril 2010, avec effet au 1er juillet 2010 ; que les hospitalisations de Mme [G] ont été prises en charge jusqu'au 10 juin 2010 ; que se prévalant de l'article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, M. et Mme [G] ont assigné la société Alico Direct, gestionnaire de Chartis Europe, afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les hospitalisations postérieures dès lors qu'elles étaient consécutives à la même maladie que celle survenue en 2002, pendant l'exécution du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'après avoir constaté que l'événement ouvrant droit aux prestations était l'hospitalisation pour maladie ou accident et que le contrat stipulait que si la même maladie ou le même accident nécessitait plusieurs hospitalisations espacées de moins de trois mois elles étaient considérées comme un seul et même événement assuré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les hospitalisations postérieures de plus de trois mois au 2 novembre 2010 ne constituaient pas des prestations nées ou acquises pendant le contrat souscrit en 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi G 15-16.604 :

Rejette le pourvoi n° T 15-16.912 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG Europe Limited à payer à M. et Mme [G] la somme de 18 369 euros au titre des hospitalisations subies jusqu'au 2 novembre 2010, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15-16.604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.