Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.765
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° G 15-16.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Terra Group, ayant pour nom commercial Terra immo, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune de [Localité 1], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat) a souscrit auprès de la société GPA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Generali IARD (l'assureur), une police « multirisque propriétaire non occupant » ayant pris effet au 1er janvier 2003 et garantissant certains types de dommages causés à l'ensemble immobilier en copropriété, ainsi que la responsabilité civile du syndicat ; que le 16 mars 2003, un mur séparant la copropriété d'une propriété appartenant à la commune de [Localité 1] dans laquelle est aménagée un jardin public, s'est effondré ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire ayant conclu que l'effondrement du mur était consécutif à la pénétration d'eau entre ce mur et celui de la copropriété, et que le sinistre avait pour origine, entre autres causes, un défaut d'entretien imputable à cette dernière, la commune de [Localité 1] a assigné le syndicat afin d'obtenir réparation des préjudices subis incluant, notamment, le coût de reconstruction de ce mur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le mur s'était effondré pendant la période de validité du contrat à raison des infiltrations qui se sont produites alors qu'il était fragilisé par l'opération de construction du bâtiment de la copropriété en 1985, lesquelles ont entraîné sa ruine, et retenu que le sinistre n'était pas dû à une faute intentionnelle du syndicat mais uniquement à un défaut d'entretien, faisant ainsi ressortir qu'à la date de souscription cet événement présentait un aléa, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel qui, dès lors que le dispositif des conclusions de l'assureur n'énonçait pas cette prétention, n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que le prétendu dol de l'assuré lors de la souscription devait entraîner la nullité du contrat, a condamné l'assureur à garantir le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 43 151,68 euros au titre des frais supportés par cette dernière à la suite de l'effondrement du mur séparatif, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 653Code civil
- Article 655Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15-16.765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.