Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2016
Numéro de rôle
15-11.319
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° P 15-11.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Aircelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

2°/ la société Allianz Global Corporate & Spéciality, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ la société CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France, [Adresse 5],

4°/ la société XL Insurance Company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 14] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France, [Adresse 7],

5°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 11]), ayant un établissement en France, [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Henry Johnson Sons & Co Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France, [Adresse 8],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Mid America Overseas, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis),

4°/ à la société Envoyé spécial Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat des sociétés Aircelle, Allianz Global Corporate & Spéciality, CNA Insurance Company Limited, XL Insurance Company SE, Generali IARD et Helvetia compagnie suisse d'assurances, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Henry Johnson Sons & Co Limited et Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société Mid America Overseas, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Aircelle du désistement de son pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aircelle a confié le transport, depuis les Etats-Unis jusqu'en France, de matériaux composites entrant dans la fabrication de réacteurs d'avions, à la société Henry Johnson Sons & Co Limited (la société Henry Johnson), qui elle-même a sous-traité le transport, aux Etats-Unis, à la société Mid America Overseas et, en France, à la société Envoyé spécial Normandie ; que les matériaux s'étant révélés impropres à leur destination, la société Aircelle, qui imputait ce défaut à de mauvaises conditions de conservation pendant le transport, a assigné en indemnisation la société Henry Johnson et son assureur, la société Axa France IARD, lesquelles ont appelé en garantie les sociétés Mid America Overseas et Envoyé spécial Normandie ; que la société Aircelle ayant été indemnisée par son courtier d'assurance, ses assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, CNA Insurance Company Limited, XL Insurance Company SE, Generali IARD et Helvetia compagnie suisse d'assurances (les assureurs), se prétendant subrogés dans les droits de leur assurée après remboursement du courtier, sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour dire les assureurs irrecevables à exercer les droits de la société Aircelle, l'arrêt, après avoir exactement relevé que la subrogation légale ne peut jouer en faveur de l'assureur qu'à la condition que la preuve soit rapportée du paiement effectué par ses soins en exécution de ses obligations contractuelles, énonce que ne constitue la preuve d'un tel paiement par les assureurs au courtier, ni la « dispache », qui ne concerne que la répartition de la charge de l'indemnisation entre les coassureurs, ni l'avis d'exécution d'un virement réalisé le 24 juin 2009 par la société Allianz au profit du courtier, qui ne comporte aucune mention du sinistre concerné ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Henry Johnson Sons & Co Limited et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Henry Johnson Sons & Co Limited et Axa France IARD et les condamne à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, CNA Insurance Company Limited, XL Insurance Company SE, Generali IARD et Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme globale de 3 000 euros, et à la société Mid America Overseas la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15-11.319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.