non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.822
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 31 mars 2016
NON-LIEU A RENVOI
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 549 FS-P+B
Pourvois n°C 15-25.822 D 15-25.823JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 janvier 2016 et présenté par la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [L] [U] épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
à l'occasion des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus les 13 janvier 2015 et 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mmes Brenot, Masson-Daum, M. Echappé, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [U] épouse [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 15-25.822 et 15-25.823 ;
Attendu qu'à l'occasion d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'une décision de préemption prise par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur, qu'elle considérait comme illégale à la suite de l'annulation du décret habilitant la SAFER à préempter, Mme [H] a présenté, par mémoires distincts, une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
"L'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il soumet à un délai de forclusion de six mois toutes les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les safer, ainsi que leurs conséquences, respecte-t-il le droit d'accès au juge, tel que consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel vise à établir la responsabilité de la SAFER et non à contester la décision de préemption ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de Mme [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 15-25.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.