Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-85.797
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 15-85.797 F-D
N° 1754
SC2 30 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [F] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et harcèlement moral, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 7 février 2013, Mme [I], capitaine au sein de l'armée de terre, a porté plainte auprès du procureur de la République, à l'encontre du commandant de régiment, M. [M], du chef de harcèlement moral ; que, lors de l'enquête préliminaire ouverte sur instructions du ministère public, Mme [I] a dénoncé en outre des faits de viol commis le 14 février 2012, par M. [M], lors d'un déplacement professionnel ; qu'à l'issue de sa garde à vue, ce dernier a été déféré au procureur de la République qui a saisi le juge d'instruction d'un réquisitoire introductif, le visant nommément des chefs de viol par une personne abusant de son autorité et harcèlement moral ;
Attendu qu'à la suite de réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une demande aux fins d'annulation d'actes de la procédure, au motif que le réquisitoire introductif n'avait pas été précédé de l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée, prévu par l'article 698-1 du code de procédure pénale, à peine de nullité ; que, par arrêt du 20 février 2014, devenu irrévocable, la chambre de l'instruction a considéré que la dénonciation des faits de viol échappait aux dispositions précitées, en ce qu'ils étaient détachables du service et des missions d'un militaire, mais que ceux de harcèlement moral ne l'étaient pas, et qu'à défaut de l'avis préalable de l'autorité militaire, la nullité était encourue ; que, par suite, elle a annulé le réquisitoire introductif en ce qu'il visait le délit de harcèlement moral et les actes postérieurs qui en étaient la conséquence ;
Attendu que, plusieurs pièces de la procédure étant parvenues postérieurement à la procédure d'annulation, le juge d'instruction a, de nouveau, saisi la juridiction du second degré, sur réquisitions conformes, en vue de leur annulation pour le même motif ; que, par mémoire distinct et motivé, la partie civile a saisi cette juridiction d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 698-1, alinéas 1 et 2, et de l'article 698-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale au regard du principe d'égalité devant la loi, de l'égalité des armes et du droit au procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que la chambre de l'instruction a transmis la question à la Cour de cassation, qui, par arrêt du 20 janvier 2015, l'a renvoyée au Conseil constitutionnel ; que, par décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que les premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 et le premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution ; que l'affaire ayant été à nouveau examinée par la chambre de l'instruction, Mme [I] a soutenu, dans son mémoire, que les dispositions de l'article 698-1, alinéas 1 et 2, dudit code étaient contraires aux articles 6, § 1, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissant le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et l'interdiction de discrimination ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 698-1, alinéa 2 précité et dire n'y avoir lieu à annulation, l'arrêt attaqué retient en substance que la sanction de la nullité prévue par l'article susvisé peut avoir pour conséquence de porter atteinte à l'essence même du droit de la partie civile à un procès équitable en ce qu'elle fait courir un risque majeur de déperdition des preuves et peut conduire à des situations de prescription de l'action publique ; qu'elle peut entraîner un allongement des procédures et le dépassement du délai raisonnable ; qu'une telle annulation intervient dans le seul intérêt du mis en examen, fait peser le risque d'un déni de justice, constitue une rupture d'égalité des armes et une atteinte au procès équitable ; que les juges en déduisent que l'alinéa 2 de l'article 698-1 dudit code est incompatible avec les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient d'en écarter l'application ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2016, sous le numéro 15-85.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.