Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-83.428
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 148 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 14-83.428 F-D
N° 958
SC2 30 MARS 2016
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme [R] [AX], épouse [P],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de l'inspection du travail et à l'issue d'une enquête préliminaire, Mme [AX], alors présidente de l'association Centre d'information sur les droits des femmes et familles de l'Orne, a été poursuivie du chef de harcèlement moral à l'égard de plusieurs des salariées de l'association ; que Mme [AX] a relevé appel de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a, pour chacune des plaignantes, analysé les faits et circonstances, dont elle a déduit que les conditions de travail de celles-ci se sont dégradées en raison des agissements répétés de la prévenue, qui a outrepassé les limites de son pouvoir de direction et de contrôle, notamment, en fixant aux salariées des objectifs inaccessibles, proférant des insultes ou formulant des réflexions sur leur apparence physique, et a ainsi porté atteinte à leurs droits, leur dignité et leur santé et compromis leur avenir professionnel ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, ainsi, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé, de la cour d'appel de Caen, en date du 14 avril 2014, en ses seules dispositions ayant condamné Mme [AX] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que Mme [AX] devra payer à Mme [K] la somme de 1 917 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 509Code de procédure pénale
- Article 515Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 121-3Code pénal
- Article 222-33-2Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2016, sous le numéro 14-83.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-83.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.