Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2016
Numéro de rôle
14-83.428
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
13 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 14-83.428 F-D

N° 958

SC2 30 MARS 2016

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme [R] [AX], épouse [P],

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de l'inspection du travail et à l'issue d'une enquête préliminaire, Mme [AX], alors présidente de l'association Centre d'information sur les droits des femmes et familles de l'Orne, a été poursuivie du chef de harcèlement moral à l'égard de plusieurs des salariées de l'association ; que Mme [AX] a relevé appel de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a, pour chacune des plaignantes, analysé les faits et circonstances, dont elle a déduit que les conditions de travail de celles-ci se sont dégradées en raison des agissements répétés de la prévenue, qui a outrepassé les limites de son pouvoir de direction et de contrôle, notamment, en fixant aux salariées des objectifs inaccessibles, proférant des insultes ou formulant des réflexions sur leur apparence physique, et a ainsi porté atteinte à leurs droits, leur dignité et leur santé et compromis leur avenir professionnel ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, ainsi, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé, de la cour d'appel de Caen, en date du 14 avril 2014, en ses seules dispositions ayant condamné Mme [AX] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que Mme [AX] devra payer à Mme [K] la somme de 1 917 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2016, sous le numéro 14-83.428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-83.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.