Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.456
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° J 14-25.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Eulalie Development (SED), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [U] [G], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société de Beauregard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saint-Eulalie Development, de la SCP Richard, avocat de la société de Beauregard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Aix-en-Provence, 26 juin 2014), que, le 28 avril 2000, M. [J], aux droits duquel se trouve la SCI de Beauregard (la SCI), a promis de donner à bail emphytéotique un domaine à la société Saint-Eulalie Development (la SED), sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation d'un complexe de golf ; que le bail a été signé pour une durée de soixante-dix ans le 21 décembre 2000 ; que les autorisations administratives lui ayant été définitivement refusées, la SED a assigné la bailleresse en résolution du bail pour manquement à son obligation de délivrance ; que la SCI a assigné la SED devant le juge des référés afin d'obtenir une provision au titre des loyers impayés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un jugement du 20 février 2014 avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SED en résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette décision, bien que frappée d'appel, était revêtue de l'autorité de la chose jugée et privait de caractère sérieux l'exception d'inexécution soulevée par la SED ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Eulalie Development aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Eulalie Development et la condamne à payer à la SCI de Beauregard la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 14-25.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.